Le mariage et ses conditions légales
Présentation :
- La raison de la légalité du mariage
- Le mariage est une des traditions de l’Islam que l’Envoyé de Dieu (sallalahu 3aleyhi wa sallam) a recommandées. Il a en effet dit : « O jeunes gens, que ceux d’entre vous qui sont capables d’avoir des rapports sexuels se marient. L’union conjugale est la meilleure condition de la chasteté du regard et la préservation du sexe. Si l’on ne peut se marier, on devra pratiquer le jeûne, cela calmera l’ardeur » (Boukhary, Mouslim, Abou Daoud, At-Tirmithy, An-Nasaï, Ibn Maja)
- Les bienfaits du mariage :
1- Le mariage crée un bon milieu, dans lequel il y a consolidation de la famille, échange de l’amour, chasteté de l’âme et sa protection contre l’illicite.
2- Le mariage est le meilleur moyen de la procréation et du développement de la démographie tout en protégeant les filiations légitimes.
3- Le mariage offre le meilleur moyen de satisfaire les besoins sexuels et la sûre protection contre les maladies (sexuellement transmises)
4- Dans le mariage il y a satisfaction de l’instinct paternel et maternel qui s’épanouit avec l’existence des enfants.
5- Dans la vie conjugale il y a apaisement, quiétude, chasteté, préservation de la sexualité du couple, etc.
- Définition :
Littéralement, le mariage (nikâh) signifie la copulation et l’union entre deux choses. Ce terme est aussi employé pour désigner le contrat (de mariage). Selon la terminologie religieuse, c’est un contrat dans lequel on tient compte globalement du vocable : « je te donne en mariage » ou « je te donne comme conjoint ». L’objet du contrat est un service de jouissance réciproque ou de liaison ou d’association.
La première question
Les conditions de validité de l’acte de mariage et son statut
(1) Statut du mariage :
Le mariage constitue une tradition pour celui qui a des désirs sexuels mais qui, quand même, ne craint pas de tomber dans l’adultère, alors que c’est une obligation pour celui qui craint de tomber dans ce péché.
La religion l’autorise à celui qui n’a pas de désirs sexuels comme celui (ou celle) affligé d’impuissance sexuelle (‘innîn) ou un vieillard.
La loi l’interdit dans un pays en guerre avec les musulmans (dâr harb) quand il n’y a pas nécessité majeure.
(2) Mode de conclusion du mariage :
Le mariage se conclue par tout terme qui le désigne avec n’importe quelle langue. Le tuteur dira par exemple : « Je te donne en mariage » ou « Je te donne pour épouse », le mari ou son représentant dira : « Me voici marié » ou « J’accepte ».
Il est souhaitable de le faire en langue arabe, sinon celui qui ne la connaît peut le faire avec sa langue.
(3) Les éléments du contrat de mariage qui constituent des piliers :
Pour être conclu, tout mariage suppose :
1- L’offre (îjâb) du tuteur matrimonial, ou de son représentant qui dit : « Je te donne en mariage (inkâh) « ou « Je te donne pour épouse (tazwîj) » ». Ces deux vocables (inkâh et tazwîj) sont prononcé par celui qui connaît la langue arabe parce que ce sont les termes utilisés par le Coran, comme dans le verset suivant : « Epousez (inkihû) ce qui vous plaira d’entre les femmes » (Sourate 4, verset 3)
2- L’acceptation –qabûl- du mari, ou de son représentant, qui doit dire : « J’accepte » ou « J’accepte ce mariage ». L’acceptation doit être avant l’offre, à moins qu’il n’y ait un contexte qui permet l’ordre inverse.
(4) Les conditions de validité du contrat de mariage :
1- La désignation du couple qui veut se marier.
2- Le consentement des deux futur époux. Il n’est pas permis de contraindre l’un à se marier avec l’autre. Le consentement de la fille vierge consiste dans son silence, celui de celle qui n’est pas vierge consiste dans une déclaration explicite. Ces conditions ne jouent pas quand il s’agit d’un fou ou d’un aliéné.
3- Le tuteur matrimonial –walî- : Il doit être de sexe mâle, de condition libre, pubère, doué de raison, habile, honorable, et de confession musulmane. C’est le père de la fille qui a le plus de droit à la donner en mariage, vient ensuite celui qu’il a choisi pour être son tuteur matrimonial, par voie de testament ; puis son grand-père paternel ou, à défaut, l’un de ses ascendants dans la branche paternelle, à quelque degré que ce soit ; puis son fils ou ; à défaut, l’un des descendants de ce fils à quelque degrés que ce soit ; puis son frère germain ; puis celui du côté de son père ; puis le fils de ces deux derniers ; puis le frère germain de son père ; puis celui du côté du père, puis les fils de ces derniers ; puis les plus rapprochés du point de vue parenté, d’elle ; puis le sultan.
4- Le témoignage : Le contrat de mariage n’est valable qu’en présence de deux témoins honorables, de sexe mâle, responsable de leurs actes.
5- L’exemption des époux de tout ce qui empêche le mariage.
La deuxième question
Actes sunna et actes illicites en rapport avec le mariage
- C’est une sunna de se marier avec une seule femme si on craint de ne pas être équitable (au cas où on se marierait avec plus d’une). Il est de tradition de choisir une femme dévotieuse, étrangère (du point de vue parenté), vierge, féconde et belle.
- Il est souhaitable pour celui qui désire demande une femme en mariage, de regarder ses parties du corps qu’il n’est pas indécent de voir et ce qui, en elle, le pousse à se marier avec elle, sans se mettre en tête-à-tête avec elle, pour que tout soit clair dans son affaire. A la femme également de regarder celui qui désire la demander en mariage.
- S’il n’a pas réussi à la voir, il peut lui envoyer une femme honorable qui la dévisagera et la lui décrira.
- Nul n’a le droit de demander en mariage une femme déjà demandée par son frère, à moins que ce dernier n’y renonce.
- Il est interdit de demander explicitement en mariage une femme qui observe une retraite de continence à cause de la mort du mari, ou une femme définitivement répudiée –mubâna-. Il est toutefois permis de lui faire comprendre par allusion, en lui disant par exemple : « C’est ce genre de chose que je désire », et elle a le droit de répondre : « personne ne peut te refuser » ou des expressions analogues.
- Il est permis à celui qui a répudié une femme, d’une répudiation définitive –bâ’in-, de la demander explicitement en mariage, ou de s’en tenir ou sous-entendu, pendants sa retraite de continence, à condition que le nombre de répudiations soit moins de trois fois.
- Il est interdit de demander explicitement en mariage, ou de le faire par allusion, une femme répudiée sur laquelle son mari peut exercer un droit de reprise, pendant sa retraite de continence.
- Il est de tradition de conclure le contrat de mariage l’après-midi du vendredi, car c’est le moment de l’exaucement des invocations. C’est aussi sunna qu’il soit conclu dans la mosquée si c’est possible.
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